3. Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en imagerie médicale» que s’il est titulaire d’un permis visé aux paragraphes 1 à 2.1 de l’article 1.
Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en radio-oncologie» que s’il est titulaire du permis visé au paragraphe 3 de l’article 1.
Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en électrophysiologie médicale» que s’il est titulaire d’un permis visé au paragraphe 4 de l’article 1.
D. 1163-2010, a. 3; L.Q. 2012, c. 10, a. 14; 1398-2018D. 1398-2018, a. 31.